C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
2. Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, le titulaire du diplôme d’études secondaires qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établies par le ministre.
D. 1006-93, a. 2; D. 962-98, a. 1; D. 1102-2001, a. 1; D. 604-2007, a. 1; D. 724-2008, a. 3; D. 1153-2017, a. 1.
2. Est admissible à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales, le titulaire du diplôme d’études secondaires qui satisfait, le cas échéant, aux conditions particulières d’admission au programme établies par le ministre.
Le ministre peut rendre obligatoires des activités de mise à niveau lorsque le titulaire du diplôme d’études secondaires n’a pas accumulé le nombre d’unités alloué par le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8) ou par le Régime pédagogique de la formation générale des adultes (chapitre I-13.3, r. 9) pour l’apprentissage des matières suivantes:
1°  langue d’enseignement de la 5e secondaire;
2°  langue seconde de la 5e secondaire;
3°  mathématique de la 4e secondaire;
4°  science et technologie ou applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire;
5°  histoire et éducation à la citoyenneté de la 4e secondaire.
Le ministre peut également rendre obligatoires des activités de mise à niveau particulières en fonction des unités que le titulaire du diplôme d’études secondaires a accumulées dans le cadre de l’un ou l’autre des régimes pédagogiques mentionnés au deuxième alinéa.
Les activités de mise à niveau donnent droit au nombre d’unités déterminé par le ministre. Ces unités ne peuvent cependant être prises en compte pour l’obtention du diplôme d’études collégiales.
D. 1006-93, a. 2; D. 962-98, a. 1; D. 1102-2001, a. 1; D. 604-2007, a. 1; D. 724-2008, a. 3.